Art. 5

En vigueur depuis le 24 oct. 2011
Article 5 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant principal de l’aide à récupérer auprès du bénéficiaire qui comprend le montant du prêt et les intérêts échus du prêt non encore payés; b) le montant des intérêts à récupérer auprès du bénéficiaire et qui doivent être calculés selon les principes énoncés à l’article 3, paragraphe 3; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et d) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide. 2.   La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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