Art. 1

Garantie de l'Union

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article premier Garantie de l'Union 1.   L'Union européenne accorde à la Banque européenne d'investissement (BEI) une garantie budgétaire de l'Union pour les opérations de financement effectuées en dehors de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union»). La garantie de l'Union est accordée en tant que garantie globale pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus au titre des prêts et des garanties de prêts accordés à des projets d'investissement de la BEI qui sont éligibles conformément au paragraphe 2. Les activités de financement de la BEI respectent les principes directeurs généraux et concourent à la réalisation des objectifs et des politiques de l'action extérieure de l'Union. Dans les pays en développement, tels que définis sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) établie par l'OCDE, les opérations de financement de la BEI visent notamment à contribuer indirectement à la réalisation des objectifs en matière de développement tels que la réduction de la pauvreté en favorisant une croissance inclusive et un développement économique et social durable. 2.   Les prêts et les garanties de prêts de la BEI qui sont éligibles au bénéfice de la garantie de l'Union sont ceux accordés en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays énumérés à l'annexe III, accordés conformément aux règles et aux procédures de la BEI, y compris sa déclaration en matière de normes sociales et environnementales, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»). 3.   La garantie de l'Union est limitée à 65 % du montant total des crédits décaissés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes. 4.   La garantie de l'Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 décembre 2013. Les opérations de financement de la BEI signées au titre des décisions du Conseil 2006/1016/CE et 2008/847/CE (5) et de la décision no 633/2009/CE continueront à bénéficier de la garantie de l'Union au titre de la présente décision. 5.   Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas arrêté une décision accordant une nouvelle garantie de l'Union à la BEI pour ses opérations de financement en dehors de l'Union conformément à l'article 16, cette période est automatiquement prolongée de six mois.
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