Art. 2

Plafonds du mandat

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 2 Plafonds du mandat 1.   Le plafond maximal pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2007-2013, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 29 484 000 000 EUR; ce plafond comprend deux parties: a) un mandat général de 27 484 000 000 EUR; b) un mandat relatif au changement climatique de 2 000 000 000 EUR. 2.   Le mandat général est divisé entre des plafonds et des sous-plafonds régionaux conformément à l'annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux, la BEI assure progressivement une répartition équilibrée par pays à l'intérieur des régions couvertes par le mandat général. 3.   Le mandat général couvre uniquement les opérations de financement de la BEI qui poursuivent les objectifs énoncés à l'article 3. 4.   Le mandat relatif au changement climatique couvre les opérations de financement de la BEI dans tous les pays visés par la présente décision, lorsque lesdites opérations soutiennent l'objectif politique clé de l'Union qui est de faire face au changement climatique en soutenant des projets d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Le mandat relatif au changement climatique est mis en œuvre en étroite collaboration avec la Commission, en combinant, si possible et s'il y a lieu, les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union. Le Conseil peut, le cas échéant et sur proposition de la Commission, décider de limiter l'éligibilité d'un pays à un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique couvert par la garantie de l'Union. Une telle limitation d'éligibilité au titre du mandat relatif au changement climatique s'applique uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles une demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012. 5.   Pour le mandat relatif au changement climatique, la BEI s'efforce d'assurer une répartition équilibrée des opérations de financement conclues dans les régions couvertes par l'annexe III, d'ici à la fin de la période visée à l'article 1er, paragraphe 4. En particulier, la BEI veillera à ce que la région visée au point A de l'annexe III ne reçoive pas plus de 40 % du montant alloué à ce mandat, la région visée au point B pas plus de 50 %, la région visée au point C pas plus de 30 % et la région visée au point D pas plus de 10 %. De façon générale, le mandat relatif au changement climatique est utilisé pour financer des projets qui sont étroitement liés aux compétences essentielles de la BEI, apportent une valeur ajoutée et ont un effet maximal en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci. 6.   Le mandat général et le mandat relatif au changement climatique sont gérés conformément aux principes des bonnes pratiques bancaires.
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