Art. 10
Couverture et conditions d'application de la garantie de l'Union
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 10
Couverture et conditions d'application de la garantie de l'Union
1. Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou des institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, lorsque ces autres opérations de financement de la BEI comportent une évaluation appropriée du risque de crédit encouru par la BEI tenant compte de la situation du pays concerné en matière de risque de crédit, la garantie de l'Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»).
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo (6) est représenté par la Mission des Nations unies au Kosovo ou par une administration désignée dans les orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6.
3. Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie de l'Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, lorsque le non-paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants («garantie au titre du risque politique»):
a)
le non-transfert de devises;
b)
l'expropriation;
c)
les conflits armés ou troubles civils;
d)
le déni de justice en cas de rupture du contrat.
4. La BEI, en consultation avec la Commission, élabore une politique d'attribution claire et transparente pour décider de la source de financement des opérations qui sont éligibles à la fois à la couverture au titre de la garantie de l'Union et aux financements accordés à ses propres risques par la BEI.
5. Lorsque la garantie de l'Union est mobilisée, la BEI confère à l'Union les droits pertinents conformément à l'accord visé à l'article 13, paragraphe 2.
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