Art. 9

Coopération avec d'autres institutions financières publiques

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 9 Coopération avec d'autres institutions financières publiques 1.   Les opérations de financement de la BEI sont de plus en plus menées, le cas échéant, en coopération avec les autres IFI ou les IFBE, afin de maximiser les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage sage et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets et des secteurs concernés, et ce afin de limiter au minimum les coûts dus à des doubles emplois éventuels et les chevauchements inutiles. 2.   La coopération visée au paragraphe 1 est facilitée par la coordination, assurée en particulier dans le contexte des protocoles d'accord ou des autres cadres de coopération régionale de l'Union, selon le cas, conclus entre la Commission, la BEI et les principales IFI et IFBE opérant dans les différentes régions, tout en tenant compte des compétences du SEAE.
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