Art. 11
Communication annuelle d'informations et comptabilité
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 11
Communication annuelle d'informations et comptabilité
1. La Commission rend compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation des opérations de financement de la BEI par projet, secteur, pays et région, ainsi qu'une évaluation de la contribution de ces opérations de financement à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union. Le rapport présente un aperçu des projets en cours à un niveau agrégé.
Le rapport évalue en particulier la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en prenant en considération les orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6, et comprend des parties consacrées à la valeur ajoutée dans la perspective de la réalisation des objectifs politiques de l'Union, à l'évaluation de l'incidence sur le développement à un niveau agrégé et à la prise en compte par la BEI de la viabilité environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés, ainsi qu'à la coopération avec la Commission et les autres IFI et IFBE, y compris le cofinancement.
Le rapport comporte notamment une ventilation de toutes les ressources financières de l'Union utilisées en combinaison avec les financements de la BEI et d'autres donateurs, donnant ainsi un panorama de l'exposition financière des opérations de financement menées au titre de la présente décision. Il comporte en outre une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter l'article 1er, paragraphe 2.
2. La BEI continue de fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques relevant des mandats extérieurs.
3. Aux fins du paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision, par projet, secteur, pays et région, et sur la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union, y compris la coopération avec la Commission, les autres IFI et IFBE ainsi qu'un rapport d'évaluation des incidences sur le développement, visé à l'article 7. Tout protocole d'accord conclu entre la BEI et d'autres IFI ou IFBE en rapport avec les opérations de financement menées au titre de la présente décision est rendu public ou, si ce n'est pas possible, notifié au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports annuels de la Commission visés au paragraphe 1 du présent article.
4. La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune des opérations de financement de la BEI ainsi que toutes les informations complémentaires dont la Commission a besoin pour se conformer à son obligation d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours des opérations de financement de la BEI.
5. Pour les besoins comptables et d'information de la Commission concernant les risques couverts par la garantie globale, telle que définie à l'article 10, paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la BEI et des informations relatives à la notation des opérations de financement de la BEI avec des emprunteurs ou des débiteurs bénéficiant de garanties autres que les États.
6. La BEI assure la communication des informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 à ses propres frais.
7. La BEI met également à la disposition du public les informations visées aux paragraphes 3 et 4, en termes généraux et à l'exception de toute information confidentielle.
8. La synthèse du projet publiée sur le site internet de la BEI après son approbation indique si celui-ci est couvert par la garantie de l'Union.
9. Le rapport annuel de la BEI contient une analyse de suivi du fonctionnement du protocole d'accord avec le Médiateur européen, dans la mesure où ledit protocole concerne des opérations de financement de la BEI couvertes par la présente décision.
10. Le cas échéant, les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 s'appliquent uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.
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