Art. 7

Évaluation par la BEI des aspects des projets relatifs au développement

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 7 Évaluation par la BEI des aspects des projets relatifs au développement 1.   La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et en conformité avec les principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local concernant les aspects des projets relatifs au développement bénéficiant de la garantie de l'Union. Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises relatives à l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets et des aspects relatifs aux droits de l'homme, afin que seuls les projets qui sont viables des points de vue économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision. La Commission inclut dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil une évaluation, à un niveau agrégé, du volet «développement» des activités de la BEI, en s'appuyant sur les vérifications préalables réalisées dans le cadre des projets. Le cas échéant, l'évaluation comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet. 2.   Outre l'évaluation ex ante des aspects relatifs au développement, la BEI exige des porteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, lors de la mise en œuvre du projet et ce jusqu'à son achèvement, en ce qui concerne notamment l'incidence du projet sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI évalue les informations fournies par les porteurs des projets. Le contrôle de la BEI s'étend, si possible, au contrôle des performances des intermédiaires financiers au service des PME. Les résultats du contrôle sont, si possible, rendus publics. 3.   La BEI remet à la Commission des rapports annuels dans lesquels elle évalue les incidences prévisionnelles sur le développement des opérations financées au cours de l'année. Ces rapports s'appuient sur les indicateurs de performance de la BEI visés à l'article 6, paragraphe 2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports de la BEI sur le volet «développement» dans le cadre de la procédure de communication annuelle d'informations prévue à l'article 11 et les met à la disposition du public afin que les acteurs intéressés, y compris la société civile et les pays bénéficiaires, puissent également exprimer leurs positions en la matière. Le Parlement européen examine les rapports annuels en prenant en compte les avis de toutes les parties intéressées. 4.   Les exigences visées au présent article s'appliquent uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.
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