Art. 6

Contribution des opérations de financement de la BEI aux politiques de l'Union

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 6 Contribution des opérations de financement de la BEI aux politiques de l'Union 1.   La Commission élabore, avec la BEI, des orientations opérationnelles techniques régionales relatives aux financements de la BEI au titre de la présente décision. Les orientations opérationnelles techniques régionales, qui visent à assurer que les opérations de financement de la BEI soutiennent les politiques de l'Union, sont cohérentes avec le cadre plus large de la politique régionale de l'Union décrit à l'annexe IV. Les orientations opérationnelles techniques régionales assureront, en particulier, la complémentarité des financements de la BEI au titre de la présente décision avec les politiques, les programmes et les instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions. Dans le cadre de l'élaboration de ces orientations, la Commission et la BEI consulteront le SEAE sur les questions politiques, le cas échéant, et tiennent compte des résolutions du Parlement européen, ainsi que des décisions et conclusions du Conseil en la matière. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les orientations et toute version actualisée de celles-ci, dès leur établissement. Dans le cadre fixé par les orientations opérationnelles techniques régionales, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre. 2.   La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l'Union fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 11. Pour faciliter ce suivi, la BEI élabore des indicateurs de performance concernant les aspects relatifs au développement, à l'environnement et aux droits de l'homme pour les projets qui bénéficient d'un financement, en tenant compte des indicateurs pertinents établis en vertu de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Les indicateurs concernant les aspects des projets relatifs à l'environnement devraient notamment porter sur les technologies propres, qui sont axées en principe sur l'efficacité énergétique, et les technologies de réduction des émissions. 3.   Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie de l'Union si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI. 4.   Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI présente, d'ici au 31 décembre 2012, en coopération avec la Commission, une stratégie relative aux moyens d'accroître progressivement et régulièrement, dans le cadre de son mandat extérieur, le pourcentage des projets favorisant la réduction des émissions de CO2 et d'éliminer progressivement les opérations de financement de projets préjudiciables à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat. 5.   En ce qui concerne les exigences supplémentaires instaurées par la présente décision, les organes de gestion de la BEI veillent à ajuster progressivement les ressources de la BEI, y compris le personnel, afin de satisfaire correctement aux exigences énoncées dans la présente décision. Les possibilités de renforcer encore l'efficacité et l'efficience devraient être exploitées, et les synergies activement recherchées.
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