Art. 5

Informations communiquées par les États membres

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 5 Informations communiquées par les États membres 1.   Les États membres informent la Commission des progrès qu’ils ont réalisés en matière de respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE en lui transmettant le rapport de mise en œuvre visé à l’article 37 de ladite directive. 2.   Dans leurs rapports de mise en œuvre, les États membres fournissent des informations relatives à la préparation des différents flux de déchets en vue du réemploi, du recyclage et de la valorisation des matières pour chaque année de la période de référence de trois ans, ou pour les années des périodes de référence indiquées à l’annexe I, section 5, du règlement (CE) no 2150/2002. 3.   Dans le rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, les États membres fournissent la preuve qu’ils respectent les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les quantités des différents flux de déchets qu’ils ont produits, recyclés ou valorisés en 2020. 4.   Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission les données et métadonnées exigées par la présente décision en utilisant la norme d’échange établie par Eurostat.
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