Art. 4

Déchets de construction et de démolition

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 4 Déchets de construction et de démolition 1.   Pour calculer l’objectif fixé à l’article 11, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition, les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe III de la présente décision. 2.   Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe III. 3.   La quantité de déchets utilisés pour des opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou utilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières. Le retraitement des déchets en matières qui seront utilisées pour des opérations de remblayage est également déclaré en tant que remblayage.
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