Art. 2
Exigences générales
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 2
Exigences générales
Aux fins de la vérification du respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les règles suivantes s’appliquent:
1)
Les États membres vérifient le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive en calculant le poids des flux de déchets qui sont produits et des flux de déchets qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une autre valorisation des matières au cours d’une année civile.
2)
Le poids des déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou ayant subi une valorisation des matières est déterminé en calculant la quantité de déchets utilisés dans la préparation destinée au réemploi, au processus final de recyclage ou aux autres processus finaux de valorisation des matières. Une opération préparatoire préalable à la valorisation ou à l’élimination des déchets ne constitue pas une opération finale de recyclage ni une autre opération finale de valorisation des matières. Lorsque les déchets font l’objet d’un tri sélectif ou que la production d’un centre de tri est expédiée au recyclage ou subit un autre processus de valorisation des matières sans qu’il y ait de pertes importantes, on peut considérer le poids de ces déchets comme le poids des déchets qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une autre valorisation des matières.
3)
La quantité de déchets préparés en vue du réemploi est incluse dans la quantité de déchets recyclés et ne fait pas l’objet d’un rapport distinct.
4)
Lorsqu’ils sont expédiés dans un autre État membre pour être préparés en vue du réemploi, pour le recyclage ou pour une autre valorisation des matières, les déchets ne peuvent être pris en compte que par rapport aux objectifs de l’État membre dans lequel ils ont été collectés.
5)
Lorsqu’ils sont exportés en dehors de l’Union pour être préparés en vue du réemploi, pour le recyclage ou pour une autre valorisation des matières, les déchets ne sont comptabilisés comme s’ils étaient préparés en vue du réemploi, recyclés ou ayant subi une autre valorisation des matières que s’il est attesté que l’expédition est conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), et notamment son article 49, paragraphe 2.
6)
Lorsque le calcul des objectifs est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être comptabilisée comme quantité de déchets recyclés lorsque ce traitement produit du compost ou du digestat qui, le cas échéant après traitement supplémentaire, est utilisé comme substance, matière ou produit recyclé destiné à l’épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:753:oj#art-2