Art. 3

Déchets municipaux

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 3 Déchets municipaux 1.   Aux fins de la vérification du respect de l’objectif relatif aux déchets municipaux fixé à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres appliquent l’objectif à une des opérations suivantes: a) préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers; b) préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers et autres types de déchets ménagers ou de déchets similaires provenant d’autres sources; c) préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets ménagers; d) préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets municipaux. 2.   L’objectif s’applique à la quantité totale de déchets dans le flux de déchets provenant de l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1. 3.   Les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe I de la présente décision qui correspond à l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1. 4.   Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets municipaux doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées aux annexes I et II. 5.   Dans le premier rapport de mise en œuvre visé à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, les États membres informent la Commission de l’option qu’ils ont retenue conformément au paragraphe 1 du présent article. 6.   Un État membre peut changer d’option jusqu’à la présentation du rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, à condition qu’il puisse garantir la cohérence des données communiquées.
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