Art. 5

Centres de formation appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure

En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 5 Centres de formation appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure 1.   Un État membre peut permettre qu’un demandeur appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure, qui offre des formations exclusivement au personnel de la société à laquelle il appartient et satisfait à toutes les exigences des articles 4 et 5 de la présente décision, soit reconnu en association avec la procédure d’octroi d’une attestation ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2). 2.   Dans ce cas, la déclaration de reconnaissance peut être consignée sur l’attestation de sécurité ou sur l’agrément de sécurité en question. 3.   L’organisation et la gestion du travail du demandeur visé au paragraphe 1 sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts.
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