Art. 6

Ligne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service

En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 6 Ligne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service En ce qui concerne les lignes nouvelles ou récemment équipées et le matériel roulant récemment mis en service, un État membre peut préciser dans quelles conditions un centre de formation reconnu peut organiser une formation pratique en dérogeant à l’article 4, paragraphe 2, point c). Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun formateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible. Le formateur satisfait à toutes les autres exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne la licence et l’attestation prévues aux articles 14 et 15 de la directive 2007/59/CE, ainsi que la durée d’expérience professionnelle.
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