Art. 7
Indépendance et impartialité
En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 7
Indépendance et impartialité
Le demandeur confirme qu’il réalisera les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats de l’examen et le déroulement de l’examen.
À cette fin, l’autorité compétente élabore une déclaration à inclure dans le formulaire de demande que le demandeur doit signer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:765:oj#art-7