Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 2011
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er ou 2 du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d'aide agréé, est compatible avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales ou des limites de minimis applicables à ce type d'aide.
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