Art. 3

En vigueur depuis le 23 nov. 2011
Article 3 1.   Le Portugal est tenu de récupérer l'aide visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008. 4.   Le Portugal met immédiatement fin au régime visé à l'article 1er et annule tous les paiements en suspens des aides accordées au titre de ce régime à compter de la date de notification de la présente décision.
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