Art. 12

Nullité de clauses contractuelles

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 12 L’article 18 de la convention est remplacé par le texte ci-après: «Article 18 Nullité de clauses contractuelles Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer toute personne responsable en vertu de la présente convention de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l’article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur ou au transporteur substitué, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente convention.».
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