Art. 7
Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages et aux véhicules
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 7
L’article 8 de la convention est remplacé par le texte ci-après:
«Article 8
Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages et aux véhicules
1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 2 250 unités de compte par passager et par transport.
2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 12 700 unités de compte par véhicule et par transport.
3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, est limitée, dans tous les cas, à 3 375 unités de compte par passager et par transport.
4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur est soumise à une franchise qui ne dépasse pas 330 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 149 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme est déduite du montant de la perte ou du dommage.».
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