Art. 6
Limite de responsabilité en cas de mort et de lésions corporelles
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 6
L’article 7 de la convention est remplacé par le texte ci-après:
«Article 7
Limite de responsabilité en cas de mort et de lésions corporelles
1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager en vertu de l’article 3 est limitée, dans tous les cas, à 400 000 unités de compte par passager pour un même événement. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
2. Un État partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale la limite de responsabilité prescrite au paragraphe 1, sous réserve que la limite de responsabilité prévue, le cas échéant, au niveau national ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1. Un État partie qui fait usage de la faculté offerte dans le présent paragraphe notifie au secrétaire général la limite de responsabilité adoptée ou le fait qu’il n’y en a pas.».
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