Art. 13

Dommage nucléaire

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 13 L’article 20 de la convention est remplacé par le texte ci-après: «Article 20 Dommage nucléaire Nul ne peut être tenu pour responsable d’un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente convention: a) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, ou en vertu de tout amendement ou protocole s’y rapportant qui est en vigueur; ou b) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des dommages que l’une ou l’autre des conventions de Paris ou de Vienne, ou que tout amendement ou protocole s’y rapportant qui est en vigueur.».
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