Art. 3

Portail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 3 Portail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données 1.   La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, met en place un référentiel de données et le rend accessible par le portail de la qualité de l’air ambiant (ci-après dénommé «le portail»). 2.   Les États membres mettent à disposition les informations utilisées pour la déclaration et l’échange réciproque d’informations dans le référentiel de données, conformément à l’article 5. 3.   La gestion du référentiel de données est assurée par l’Agence européenne pour l’environnement. 4.   Le public accède gratuitement au référentiel de données. 5.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs personnes responsables de charger en son nom dans le référentiel de données les informations déclarées et échangées. Seules ces personnes désignées peuvent mettre à disposition les informations déclarées ou échangées. 6.   Chaque État membre communique à la Commission le nom de la ou des personnes visées au paragraphe 5.
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