Art. 5

Procédure de mise à disposition des informations

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 5 Procédure de mise à disposition des informations 1.   Les États membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique. 2.   L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes: a) un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition, b) un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE, c) l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE. 3.   Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article. 4.   La Commission accuse réception des informations. 5.   Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données. La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.
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