Art. 6

Zones et agglomérations

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 6 Zones et agglomérations 1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie B de l’annexe II de la présente décision concernant la délimitation et le type des zones et agglomérations répertoriées conformément à l’article 3 de la directive 2004/107/CE et à l’article 4 de la directive 2008/50/CE et dans lesquelles l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air doivent être réalisées au cours de l’année civile suivante. Concernant les zones et agglomérations sujettes à une exemption ou à un report de délai en application de l’article 22 de la directive 2008/50/CE, les informations mises à disposition doivent mentionner cette exemption ou ce report de délai. 2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition. 3.   Lorsque des modifications ont été apportées à la délimitation et au type de zones et agglomérations, les États membres en informent la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l’année durant laquelle ces modifications sont intervenues.
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