Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 2011
Article 2
1. Les dépenses présentées par la Bulgarie pour l’obtention d’une participation financière de l’Union sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2. Les dépenses effectuées par la Bulgarie dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par la Bulgarie sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre.
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