Art. 3

En vigueur depuis le 15 déc. 2011
Article 3 1.   La participation financière de l’Union en faveur de l’exécution du plan visé à l’article 1er est accordée sous réserve que la Bulgarie: a) exécute le plan d’éradication visé à l’article 1er de manière efficace et en conformité avec les dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la directive 2003/85/CE, et la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; b) transmette à la Commission, le 31 janvier 2012 au plus tard, un rapport intermédiaire sur l’exécution technique du plan d’éradication, conformément à l’annexe XVIII, partie B, point 5, de la directive 2003/85/CE, accompagné d’un rapport financier intermédiaire couvrant la période du 4 avril 2011 au 31 décembre 2011; c) transmette à la Commission, le 15 septembre 2012 au plus tard, un rapport final sur l’exécution technique du plan d’éradication, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses dont l’État membre s’est acquitté et aux résultats obtenus durant la période du 4 avril 2011 au 3 avril 2012; d) ne soumette pas d’autres demandes de participation de l’Union pour les mesures détaillées en annexe et n’ait pas soumis de telles demandes antérieurement. 2.   Si la Bulgarie ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
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