Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2011
Article 4 1.   La Bulgarie veille à ce que l’autorité compétente conserve pendant une période de sept ans une copie certifiée des pièces justificatives liées aux activités bénéficiant de la participation financière de l’Union conformément à l’article 1er, en particulier des factures, fiches de salaire, fiches de présence, et documents relatifs à l’envoi d’échantillons et aux missions. 2.   La Bulgarie enregistre dans sa comptabilité analytique les dépenses présentées à la Commission et conserve toutes les pièces originales pendant une période de sept ans à des fins de contrôle. 3.   Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission sur demande.
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