Art. 9

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 22 déc. 2011
Article 9 Dispositions transitoires Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation d’expéditions comportant des produits visés à l’article 1er et ayant quitté la Chine avant le 1er février 2012, à condition que l’échantillonnage et l’analyse aient été effectués conformément à l’article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2011:884:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil