Art. 9
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 22 déc. 2011
Article 9
Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation d’expéditions comportant des produits visés à l’article 1er et ayant quitté la Chine avant le 1er février 2012, à condition que l’échantillonnage et l’analyse aient été effectués conformément à l’article 4.
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