Art. 3
Conditions de mise en œuvre du programme de vaccination préventive
En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 3
Conditions de mise en œuvre du programme de vaccination préventive
1. Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés, conformément au programme de vaccination préventive, au moyen d’un vaccin inactivé monovalent contenant le sous-type H5 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.
2. Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les oiseaux sentinelles non vaccinés fasse l’objet des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive.
3. Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit appliqué de manière efficace.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:110:oj#art-3