Art. 4

Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 4 Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1: a) soient munis d’un marquage individuel; b) ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais; ou c) expédiés à l’étranger. Après leur période reproductive, les canards concernés sont mis à mort dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/119/CE, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.
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