Art. 6
Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés
En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 6
Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés
1. L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après leur éclosion qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant qu’ils soient âgés de plus de quatre mois, les colverts issus de colverts vaccinés peuvent:
a)
être relâchés dans la nature au Portugal; ou
b)
être expédiés à l’étranger, à condition:
i)
que les résultats des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive soient favorables; et
ii)
qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement arrêtées par la décision 2006/605/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:110:oj#art-6