Art. 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés

En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 6 Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés 1.   L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après leur éclosion qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant qu’ils soient âgés de plus de quatre mois, les colverts issus de colverts vaccinés peuvent: a) être relâchés dans la nature au Portugal; ou b) être expédiés à l’étranger, à condition: i) que les résultats des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive soient favorables; et ii) qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement arrêtées par la décision 2006/605/CE.
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