Art. 7
Certification sanitaire relative aux échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés
En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 7
Certification sanitaire relative aux échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés
Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires relatifs aux échanges à l’intérieur de l’Union des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:
«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision d'exécution 2012/110/UE de la Commission (*1).
(*1)
JO L 50 du 23.2.2012, p. 46.»
"
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:110:oj#art-7