Art. 5

Modifications ultérieures apportées au plan national transitoire

En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 5 Modifications ultérieures apportées au plan national transitoire 1.   Les États membres mettent en place un mécanisme qui permet d’identifier toute modification apportée aux installations de combustion relevant du plan national transitoire susceptible d’avoir une incidence sur les plafonds d’émission applicables. 2.   Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE, les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan ayant une incidence sur les plafonds d’émission applicables, conformément à la section 4 de l’annexe de la présente décision.
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