Art. 6
Surveillance, mesures correctives et communication d’informations à la Commission
En vigueur depuis le 10 févr. 2012
Article 6
Surveillance, mesures correctives et communication d’informations à la Commission
1. Aux fins de l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, les autorités compétentes surveillent les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières de chaque installation de combustion relevant du plan national transitoire, au moyen d’un contrôle des données portant sur la surveillance et les calculs effectués transmises par les exploitants des installations de combustion.
2. Les États membres veillent à ce que les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières des installations de combustion relevant du plan national transitoire soient limitées à un niveau conforme aux plafonds d’émission. Lorsqu’il existe un risque de non-respect des plafonds d’émission, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher que les émissions ne dépassent ces plafonds.
3. Les États membres qui mettent en œuvre un plan national transitoire communiquent chaque année à la Commission, dans un délai de douze mois, les données par installation énoncées à l’article 72, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE pour toutes les installations de combustion incluses dans le plan en question.
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