Art. 2
Dispositions tarifaires
En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article 2
Dispositions tarifaires
1. À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les importations dans le Royaume du Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de l'Union européenne sont soumis aux conditions fixées dans les listes (1), (2) et (3) jointes au présent protocole.
2. Les produits énumérés dans la liste (1) jointe au présent protocole sont soumis à un processus de libéralisation sur la base d'un démantèlement annuel linéaire (en tranches égales) des droits de douane conformément aux indications suivantes reprises en colonne “a” à partir de l'entrée en vigueur de l'accord:
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G1, les droits de douane sont éliminés à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole,
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G2, les droits de douane sont démantelés linéairement à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole pour atteindre un droit zéro en 5 ans; pour les produits de ce groupe indiqués par un astérisque en colonne “a”, la période de démantèlement est de deux ans à compter du 1er mars 2010,
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G3, les droits de douane sont démantelés linéairement à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole pour atteindre un droit zéro en 10 ans.
3. Pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à la liste (2) jointe au présent protocole et sous réserve de l'application du paragraphe 2, les droits de douane sont réduits d'un pourcentage repris en colonne “a” dans la limite d'un contingent tarifaire repris en colonne “b” pour chacun d'eux.
Au-delà du contingent tarifaire, les droits de douane sont démantelés linéairement à partir de l'entrée en vigueur de l'accord selon le schéma spécifié pour chacun des groupes G2 ou G3 cités au paragraphe 2.
4. Pour les produits originaires de l'Union européenne non soumis à un processus de libéralisation, énumérés à la liste (3) jointe au présent protocole, les droits de douane sont réduits d'un pourcentage repris en colonne “a” dans la limite d'un contingent tarifaire repris en "colonne b" pour chacun d'eux. Le traitement hors quota est le droit NPF en vigueur.
5. Pour les produits relevant des codes SH 1701, aucune concession tarifaire préférentielle n'est appliquée à l'exception des produits relevant des codes SH 1701 99 10 11; 1701 99 10 19; 1701 99 20 00 et 1701 99 99 00 repris à la liste (1) jointe au présent protocole.
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