Art. 3

Dispositions céréales

En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article 3 Dispositions céréales 1.   Pour les céréales du code marocain 1001 90 90 10, la fixation du contingent tarifaire conformément à la note de bas de page 2 de la liste (3) du présent protocole se fait sur base de la production marocaine pour l'année en cours, telle qu'estimée et rendue publique par les autorités marocaines au cours du mois de mai. Ce contingent est, le cas échéant, adapté fin juillet à la suite d'un communiqué des autorités marocaines fixant le volume définitif de la production marocaine. Le résultat de cette adaptation peut, toutefois, être ajusté de commun accord entre les parties, de 5 % vers le haut ou vers le bas, en fonction des résultats des consultations visées à l'article 4. 2.   Le contingent tarifaire ci-dessus ne s'applique pas pour les mois de juin et juillet. Les parties conviennent lors des consultations prévues au paragraphe ci-dessous d'examiner l'opportunité de l'extension de cette période aux vues des prévisions du marché marocain. Toutefois, cette extension ne peut dépasser le 31 août. 3.   En ce qui concerne les produits de la position 1001 90 90 10 mentionnés à la liste (3) du présent protocole, le droit de douane indiqué à la colonne “a” est celui appliqué à la date du 1er octobre 2003 et restera plafonné à ce niveau pour le calcul de la réduction tarifaire. Si après cette date ce droit est réduit erga omnes le pourcentage indiqué à la colonne “a” est modifié suivant les règles suivantes: — en cas de réduction du droit erga omnes ce pourcentage est augmenté à concurrence de 0,275 % par point de réduction, — en cas de relèvement subséquent du droit erga omnes le pourcentage est diminué à concurrence de 0,275 % par point de hausse, — en cas de nouvelles modifications du droit vers le bas ou vers le haut, le pourcentage résultant de l'application des tirets précédents est modifié suivant la formule pertinente. 4.   Si, après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Maroc octroie, pour les céréales du code marocain 1001 90 90 10 une réduction tarifaire plus importante à un pays tiers [dans le cadre d'un accord international], le Maroc s'engage à octroyer de façon autonome la même réduction tarifaire à l'Union européenne.
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