Art. 4

Coopération

En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article 4 Coopération 1.   En vue de permettre la gestion des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 1, et afin d'assurer l'approvisionnement du marché marocain ainsi que la stabilité et la continuité de celui-ci et pour stabiliser les prix du marché marocain et maintenir les flux traditionnels d'échanges, le régime de coopération suivant est appliqué dans ce secteur: avant le début de chaque campagne de commercialisation, au plus tard au cours de la 1ère quinzaine du mois de juin, un échange de vue a lieu entre les deux parties. 2.   Lors de ces consultations, les discussions portent sur la situation du marché des céréales, et notamment les prévisions de production de blé tendre marocain, la situation des stocks, la consommation, les prix à la production et l'évolution possible du marché ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.
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