Art. 6

Mesure de sauvegarde

En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article 6 Mesure de sauvegarde Sans préjudice des dispositions des article 25 à 27 de l'accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations en quantités tellement accrues de produits originaires de l'Union européenne, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent des perturbations sérieuses du marché et/ou un préjudice grave à la branche de production, les parties entament immédiatement des consultations en vue de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution la partie importatrice est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. La mesure de sauvegarde, prise au titre de l'alinéa précédent, ne peut être appliquée que pour une durée maximale d'une année, renouvelable une seule fois sur décision du comité d'association.
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