Art. 3

En vigueur depuis le 13 mars 2012
Article 3 1.   Les représentants des États associés sont associés aux travaux des comités de comitologie Schengen de la manière décrite au présent article. 2.   Au sein des comités de comitologie Schengen, les États associés ont la possibilité: — d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier concernant la mise en œuvre, l'application ou le développement de l'acquis de Schengen, ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations, — de s'exprimer sur toute question portant sur la préparation et l'élaboration et le développement de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre. 3.   Les États associés ont le droit de présenter des suggestions au sein des comités de comitologie Schengen. La Commission peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative. 4.   Les États associés ne participent pas aux votes au sein des comités de comitologie Schengen et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote. 5.   Lorsque les réunions des comités de comitologie Schengen sont convoquées, les États associés reçoivent, en même temps que les États membres de l'Union européenne, l'ordre du jour, les projets de mesures sur lesquels ils sont invités à émettre un avis et tout autre document de travail pertinent. 6.   Les principes et conditions régissant l'accès du public aux documents des comités de comitologie Schengen sont ceux qui s'appliquent aux documents de la Commission (2). 7.   Aux fins de l'application du présent arrangement et s'agissant de régir les aspects procéduraux des comités de comitologie Schengen, il y a lieu de renvoyer au présent article.
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