Art. 5
En vigueur depuis le 13 mars 2012
Article 5
1. L'adoption de nouveaux actes ou mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne (3).
Sous réserve du paragraphe 3:
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lesdits actes ou mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne et ses États membres concernés et pour les États associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci,
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l'acceptation par chaque État associé desdits actes ou mesures crée des droits et obligations entre cet État associé, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres liés par ces actes et mesures, d'autre part.
2. L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux États associés.
L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 est communiquée aux États associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l'adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux États membres.
Lorsque l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 n'est pas notifiée aux États membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux États associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article.
3. Chaque État associé se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu des actes ou mesures visés au paragraphe 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés.
En ce qui concerne l'acceptation par les États associés des actes et mesures visés au paragraphe 1 et les conséquences de leur non-acceptation, les dispositions suivantes s'appliquent:
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pour l'Islande et la Norvège: l'article 8 de l'accord d'association avec l'Islande et la Norvège,
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pour la Suisse: l'article 7 de l'accord d'association avec la Suisse,
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pour le Liechtenstein: l'article 5 du protocole d'association avec le Liechtenstein.
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