Art. 1
En vigueur depuis le 26 mars 2012
Article 1
1. La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
2. La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.
L'appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions visées à l'appendice I.
3. Sont parties contractantes à la présente convention:
—
l'Union européenne,
—
les États de l'AELE énumérés dans le préambule,
—
le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé,
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les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,
—
les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne énumérés dans le préambule.
En ce qui concerne l'Union européenne, la présente convention est applicable aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne est applicable, au sens de l'article 52 dudit traité et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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