Art. 4
En vigueur depuis le 26 mars 2012
Article 4
1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2. Le comité mixte formule, notamment à l'intention des parties contractantes, des recommandations portant sur:
a)
des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente convention;
b)
toute autre mesure requise pour son application.
3. Le comité mixte arrête par voie de décision:
a)
les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des appendices;
b)
les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément à l'article 5;
c)
les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes.
Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.
4. Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
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