Art. 5

En vigueur depuis le 26 mars 2012
Article 5 1.   Une partie tierce peut devenir partie contractante à la présente convention, pour autant qu'il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles. 2.   Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d'adhésion auprès du dépositaire. 3.   Le dépositaire soumet la demande à l'appréciation du comité mixte. 4.   La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente convention est transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule partie contractante ne peut pas s'opposer à cette décision. 5.   Une partie tierce invitée à devenir partie contractante à la présente convention dépose, à cet effet, un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d'une traduction de la convention dans la ou les langues officielles de la partie tierce en voie d'adhésion. 6.   L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion. 7.   Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet. 8.   Les recommandations et décisions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce adhérant par l'intermédiaire du dépositaire. Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle. 9.   À partir de la date visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d'observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.
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