Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 2012
Article 3
1. Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées.
2. Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.
3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
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