Art. 1

En vigueur depuis le 23 avr. 2012
Article premier Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les pêches et/ou les poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et les mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98 pour la production desquels sont utilisées des pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, des codes NC ex 2008 70 92 et 2008 70 98 , et de poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 40 90 , sont considérés comme originaires du Swaziland, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.
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