Art. 16
En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 16
La disposition précédente du présent chapitre ne s'applique à un différend que si toutes les parties à ce différend consentent à ce qu'elle s'y applique. Les hautes parties contractantes qui ne sont pas parties au différend peuvent toutefois proposer leur aide, sous toutes les formes possibles, aux fins du règlement du différend. Les parties au différend sont bien disposées à l'égard de ces propositions d'aide.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:308:oj#art-16