Art. 20
En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 20
Le présent traité est établi dans les langues officielles des hautes parties contractantes, qui font toutes foi. Une traduction commune des textes en langue anglaise, approuvée par l'ensemble des hautes parties contractantes, existe également. Toute interprétation divergente du texte commun est réglée par voie de négociations.
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