Art. 17

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 17 Les dispositions du présent traité n'empêchent pas le recours aux modes de règlement pacifique prévus à l'article 33, paragraphe 1, de la charte des Nations unies. Les hautes parties contractantes qui sont parties à un différend sont encouragées à prendre des initiatives en vue de le régler par des négociations à l'amiable avant de recourir aux autres procédures prévues par la charte des Nations unies.
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