Art. 3
En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 3
La partie IV de l'accord est appliquée à titre provisoire par l'Union européenne, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. L'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.
Pour déterminer la date de l'application provisoire, le Conseil fixe la date limite d'envoi de la notification visée à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord aux républiques d'Amérique centrale. Ladite notification comporte une référence à la disposition qui n'est pas appliquée à titre provisoire.
La date à partir de laquelle la partie IV de l'accord sera appliquée à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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