Art. 5
En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 5
1. Une dénomination protégée au titre de l'annexe XVIII (indications géographiques protégées) de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne assurent également le respect de la protection prévue à l'article 246 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:734:oj#art-5